36. La personne dont l’attestation d’expérience ou le certificat de qualification délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) est échu depuis 4 ans ou moins le 1er janvier 2008 doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, en faire la demande et se conformer aux obligations de formation qui auraient pu lui être imposées en vertu de l’article 25. Ce certificat est valide jusqu’à la date du quatrième anniversaire de naissance du titulaire qui suit cette délivrance.
Une personne qui demande un certificat de qualification visé au premier alinéa après le 31 mars 2009 doit réussir l’examen de qualification pour obtenir un certificat de qualification prévu par le présent règlement. En cas d’échec, elle ne peut être réadmise à l’examen, à moins d’avoir complété à nouveau l’apprentissage.
D. 279-2006, a. 36; D. 1146-2008, a. 13; D. 549-2014, a. 8.